Szászy, István (1961) A munkajog nemzetközi magánjogi vonatkozásai = Les rapports de droit international prive du droit du travail. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 4 (1-2). pp. 127-151.
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Abstract
Le deuxième Congrès international de droit du travail tenu à Genève du 12 au 14 septembre 1957 avait inscrit à son ordre du jour le problème de la solution des conflits de lois en matière de droit du travail, le problème de la détermination des règles internationales et des principes généraux s’y rapportants. Le rapport préparé part le Bureau International duTravail relève que le problème n’est pas du tout élaboré jusqu’ici par la littérature et que la mise au point théorique des rapports de droit international privé, des règles de conflit applicables dans le domaine du droit du travail serait absolument souhaitable. L’auteur cherche à résoudre ce problème. Il expose d’une manière détaillée la conception dominante dans les pays capitalistes, en démontrant que dans ces pays ni le législateur, ni la jurisprudence, ni la littérature n’ont point réussi jusqu’à nos jours à déterminer d’une façon satisfaisante la loi de travail applicable. La raison principale en consiste -d’après l’auteur — en ce que la conception capitaliste avait rompu l’unité du droit du travail en le découpant en deux parties distinctes: droit public et droit civil du travail, et n’est pas arrivée à porter coordination de ces deux parties. Dans les pays socialistes, par contre, il n’y a aucune difficulté de la solution du problème. Dans ces pays la loi compétente en cette matière est la lex loci laboris, d’après laquelle la loi en vigueur dans le pays de l’exécution du travail est applicable. Par exception, si le rapport de travail est la conséquence d’un rapport de travail régi par le droit du travail de la loi du for, la loi compétente est la lex loci delegationis, à savoir la loi du patron qui avait délégué le travailleur et pour les travailleurs des entreprises de transport maritime, fluvial et aérien la loi du pavillon, respectivement du lieu de l’enregistrement. C’est suivant cette loi qu’il faut apprécier la capacité aussi bien des patrons que celle des travailleurs, ainsi que la validité extrinsèque du contrat de travail, sa validité intrinsèque,ses effets juridiques et la qualification du contrat. En matière du droit du travail le principe de l’autonomie de la volonté n’est pas reconnu.
Item Type: | Article |
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Subjects: | K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában |
Depositing User: | Zsolt Illy |
Date Deposited: | 15 May 2024 11:21 |
Last Modified: | 15 May 2024 11:21 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/194950 |
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