Bokorné Szegő, Hanna (1961) A gyarmati klauzula alkalmazása a nemzetközi szerződésekben = La clause coloniale dans les traites internationaux. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 4 (3). pp. 341-374.
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Abstract
L’évolution du droit des traités tend vers l’élargissement progressif du rôle des conventions internationales au préjudice de la coutume internationale. La réglementation par des traités internationaux de certaines matières qui auparavant n’ont pas fait l’objet d’une telle réglementation, passe actuellement au premier plan. Au cours de cette évolution, le nombre des traités relatifs à la protection des droits de l’homme est en croissance continue. A cette tendance générale de l’évolution du droit des traités certains efforts s’opposent. Ces efforts sont dirigés à empêcher dans la mesure du possible la conclusion des traités ou bien à diminuer au moins leurs effets. Parmi ces efforts un phénomène frappant est celui de l’application de la clause coloniale dans les conventions internationales. On comprend sous le nom de clause coloniale certaines dispositions des traités lesquelles attribuent aux Etats contractants responsables pour la conduite des relations internationales de certains territoires (colonies, territoires sous tutelle) la décision relative à l’application du traité sur ces territoires. L’essence de la clause coloniale consiste donc dans la faculté attribuée à ces Etats de créer, en matière des effets des traités internationaux, une discrimination juridique entre leurs territoires métropolitains et leurs territoires coloniaux, au préjudice dé ces derniers. Quant à sa nature juridique, la clause coloniale est une disposition contractuelle qui comporte une restriction territoriale des effets du traité. La déclaration faite sur la base d’une clause coloniale ne doit pas être identifiée avec la notion de la réserve aux traités internationaux, car l’Etat qui fait la déclaration, ne bénéficie pas des droits qui diffèrent de la réglementation contractuelle générale. En ce qui concerne ses territoires, qui par sa déclaration n’en sont pas exclus, l’Etat assume les mêmes obligations contractuelles que les autres parties contractantes. A l'époque où le capitalisme était le seul système mondial, la question de la légitimité de la clause coloniale n’a pas pu se poser, car le système colonial faisait partie intégrante de l’économie mondiale capitaliste. La doctrine de droit international de cette époque a considéré comme règle générale que l’ejjet des traités internationaux ne s’étendait pas de plein droit sur les territoires coloniaux. La plupart des traités internationaux conclus sous les auspices de la Société des Nations comprenaient également des clauses coloniales. Un exemple frappant de l’emploi de la clause coloniale peut être retrouvé dans l’Organisation Internationale du Travail, car même la constitution de celle-ci contient la clause dont nous parlons. La clause coloniale est incompatible avec les dispositions de la Charte des Nations Unies, car celle-ci engage les Etats-membres à faire cesser toute discrimination entre la situation juridique des territoires métropolitains et coloniaux. Or, contrairement à ces dispositions, la clause coloniale aboutit à approfondir la discrimination entre ces territoires. En ce qui concerne les traités internationaux destinés à la protection des droits de l’homme, l’application de la clause coloniale est particulièrement incompatible avec les dispositions de la Charte des Nations Unies qui prévoient que ces droits doivent être assurés à tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de réligion. A cause de l’opposition des Puissances colonisatrices à l’abolition de la clause coloniale, cette dernière est toujours pratiquée dans le droit des traités et ceci non-obstant à l’opposition dans laquelle cette clause se trouve avec des règles du droit international contemporain. La lutte, au sein de 1’0. N. U., conduite sur l’initiative de l'Union Soviétique contre la clause coloniale a abouti à un résultat concret: dans les traités conclus sous les auspices de 1’0. N. U. l’application de la clause coloniale n’est pas devenue une pratique générale; en effet, nombre de traités importants produisent leurs effets de plein droit sur les territoires aussi qui se trouvent dans une situation de dépendance. Dans l’Organisation Internationale du Travail, la lutte menée contre la clause coloniale n’a pas eu de succès jusqu’ici; elle a cependant forcé les Puissances colonisatrices à adopter une position défensive. Ces Puissances se voient, en effet, obligées de fournir la preuve de ce que les Conventions internationales de travail sont appliquées sur leurs territoires coloniaux dans une étendue toujours plus large. 'Aujourd’hui la grande majorité des représentants de la doctrine du droit international considèrent comme règle générale que les traités — à défaut d’une disposition contraire — produisent des effets également et de plein droit sur les territoires coloniaux et les autres territoires se trouvant dans une situation de dépendance. Ainsi, même si aujourd'hui nous devons encore compter avec la clause coloniale comme avec une institution existante du droit international des traités, elle est cependant en déclin, car la légitimité de son application ne saurait plus être soutenue par la théorie du droit international d'une manière suffisamment fondée. Le problème de l’application de la clause coloniale trouvera naturellement une solution radicale, lorsque le système colonial même sera entièrement liquidé. Toutefois, usqu’à ce qu’ils existeront encore des territoires se trouvant dans une situation de dépendance, il faut continuer la lutte contre la clause coloniale aussi, étant donné que cette clause est un des moyens de la politique de colonisation qui se trouve en opposition manifeste avec les tendances actuelles de l’évolution du droit international des traités.
Item Type: | Article |
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Subjects: | K Law / jog > K Law (General) / jogtudomány általában |
Depositing User: | Zsolt Illy |
Date Deposited: | 24 May 2024 18:47 |
Last Modified: | 24 May 2024 18:47 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/195666 |
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